De Louis XVI à Emmanuel Macron, l’héritage monarchique de la Vᵉ République

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Le président Emmanuel Macron lors de la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 7 décembre 2024. Christophe Petit/AFP

La Vᵉ République n’assume pas seulement une continuité culturelle avec l’Ancien Régime, la nature même du régime se fonde sur une ambiguïté institutionnelle permanente.


Lors d’une interview, Emmanuel Macron déclarait, en 2015 : « Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. »

Dix ans plus tard, alors qu’un parfum de IVe République plane depuis la dissolution, la Constitution de la Ve République offre toujours au Président un rôle institutionnel de premier ordre, loin des comparaisons avec nos voisins européens comme l’Allemagne et l’Italie, où le rôle du président de la République est largement honorifique et symbolique. En France, le chef de l’État dispose non seulement de pouvoirs exécutifs substantiels et d’un domaine réservé en matière de politique étrangère et de défense, mais la différence est encore renforcée par notre histoire et l’esprit de nos institutions.

La Ve République n’assume pas seulement une continuité culturelle avec l’Ancien Régime comme, par exemple, à travers l’utilisation des châteaux et hôtels particuliers au profit des hauts dignitaires de la République. La nature même du régime se fonde sur une ambiguïté institutionnelle permanente.

Le président et la justice

Saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes. 1260. wikipedia

Sous l’Ancien Régime, « toute justice émane du roi ». Les tribunaux comme les parlements qui jugent en appel n’exercent qu’une justice déléguée au nom du monarque, qui peut donc se saisir de toutes affaires judiciaires, c’est le pouvoir d’évocation. Le justiciable peut aussi se tourner vers le roi après épuisement de tous les autres recours, c’est son pouvoir de cassation.

Le droit de grâce et les lettres de cachet s’inscrivent dans la même logique. Le roi peut aussi bien dispenser un de ses sujets d’exécuter une peine d’un de ses tribunaux, qu’il peut l’emprisonner arbitrairement.

En France, la justice n’est pas un pouvoir mais une autorité, c’est-à-dire que la légitimité appartient au pouvoir exécutif, qui daigne la transmettre à « l’autorité judiciaire ». Certes, la justice est réputée indépendante, mais c’est au président – à travers l’article 64 de la Constitution – qu’il convient de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Depuis l’Ancien Régime, la position du procureur demeure ambiguë. Comme le dit l’adage : « La plume est serve, mais la parole est libre. » En effet, si le parquet est subordonné au ministère de la justice, il existe une exception : lors des réquisitions à l’audience, où un magistrat du parquet reste libre de s’exprimer comme il l’entend, y compris en contradiction avec les pièces qu’il a précédemment versées à la procédure.

Et le président ne peut être tenu responsable devant la justice ordinaire pour des actes commis durant son mandat. Cette irresponsabilité vaut aussi bien dans le domaine politique, pénal, civil qu’administratif. Seule exception prévue par la Constitution : « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat » et devant la Cour pénale internationale (CPI).

Cette irresponsabilité correspond également à un héritage régalien : en effet, le roi n’était pas lié par les lois ordinaires. Il possédait une « immunité législative », étant à l’origine des lois du royaume.

Une monarchie encadrée par des droits fondamentaux

Si le monarque n’était pas soumis aux lois ordinaires, il l’était en revanche aux lois fondamentales du royaume. Son pouvoir étant de droit divin, la puissance du clergé, véritable contre-pouvoir, l’obligeait à respecter cette fondamentalisation du droit.

Pareillement, le président ne peut aller à l’encontre des droits fondamentaux reconnus par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et accolée à la Constitution via son préambule. La décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 consacre cette valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution.

Du lit de justice au 49.3

Le 49 al. 3 est une disposition constitutionnelle qui permet à l’exécutif de faire adopter une loi sans que les parlementaires ne puissent l’amender, sauf à renverser le gouvernement. Durant le dernier quinquennat, son utilisation a été dénoncée comme « une sorte de coup d’État  ».

Cette pratique renvoie à une autre propre à l’Ancien Régime, le lit de justice. Lorsque les parlementaires refusaient d’enregistrer un texte, le roi venait présider en personne la séance du Parlement. Suivant l’adage « Adveniente principe, cessat magistratus » (« Quand le Prince arrive, les magistrats se taisent »), ces derniers perdaient alors leur rôle de juge pour redevenir de simples conseillers et devaient adopter le texte tel quel, sans pouvoir faire usage de leur droit de remontrance.

La dissolution

L’article 12 de la Constitution de 1958 offre au Président le pouvoir discrétionnaire de dissoudre l’Assemblée nationale. Son utilisation à sens unique – l’Assemblée ne peut renverser que le gouvernement et non le président – a souvent créé la polémique, rappelant plusieurs dissolutions des régimes antérieurs.

Le 12 avril 1771, Louis XV et son chancelier Maupeou décident le renvoi et l’exil des Parlements, des institutions datant du Moyen âge qui exerçaient un pouvoir de justice délégué au nom du roi. Cette décision représente un acte fort de la monarchie, très décrié par la population. Si Louis XV avait affirmé lors de l’évènement : « Je ne changerai jamais », son successeur Louis XVI rappellera les Parlements lors de son accession au trône.

En 1830, Charles X tentera d’utiliser par deux fois l’article 14 de la charte de 1814 qui permet la dissolution du Parlement, rejetant ainsi le verdict des urnes et la logique parlementaire. Cette décision sera un échec et provoquera la Révolution des Trois Glorieuses qui aboutira à la Monarchie de Juillet. Il en résultera l’adage : « Dissolution ne vaut qu’une fois. »

Le 16 mai 1877, le président Mac Mahon utilise son pouvoir de dissolution à l’encontre d’une chambre élue l’année précédente, l’opposition crie alors au coup d’État. Convoqués, les électeurs renforcent leur précédent vote ; et Gambetta appelle le président à « se soumettre ou se démettre. »  

La question du régime : le véritable clivage gauche-droite

La question du régime est historiquement à l’origine du clivage gauche-droite : en effet, le 11 septembre 1789, le débat sur le droit de veto de Louis XVI. Dans l’hémicycle, les partisans de la République se répartirent à gauche, tandis que ceux qui souhaitaient sauver la royauté vinrent à droite.

Pour la gauche, la légitimité du pouvoir est populaire, comme le défend Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social. Concrètement, cela s’est souvent traduit par une instabilité parlementaire que dénonçait Charles de Gaulle en juin 1946 dans son discours de Bayeux, à l’origine de la Ve  République.

Le général défendait l’ordre et un Parlement rationalisé. Ces idées correspondent à celles de la monarchie avec lesquelles renoue la Ve République.

Le rôle du président a depuis, été renforcé par l’élection au suffrage universel du chef de l’État, ainsi que par le passage au quinquennat, qui assure presque systématiquement la majorité au Président nouvellement élu. Cette situation a pris fin avec la dissolution du 9 juin 2024, créant une situation inédite dans le Ve République, d’un hémicycle divisé en trois blocs politiquement distinct.

Ainsi, la Ve République n’est donc pas tout à fait « un régime parlementaire », sans être non plus un « régime présidentiel ». Selon les mots célèbres du professeur de droit Maurice Duverger, elle s’apparente plutôt à une « monarchie républicaine ».

La Ve République, a dès sa création, fait l’objet de critiques : en 1964, François Mitterrand publiait à son encontre un véritable réquisitoire, le Coup d’État permanent. Lors de la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, entre autres, militaient pour son abolition et la proclamation d’une VIe République. À l’inverse, Emmanuel Macron reste attaché à Ve, comme une permanence du clivage originel.

Alors que la Ve République a entamé en octobre dernier sa 67e année, surpassant la IIIe République (1875-1940) en termes de longévité, elle a fait face à une période de turbulences que certains observateurs n'hésitaient pas à qualifier de « crise de régime~ »: Échec de la dissolution, rejet du budget 2025, instabilité gouvernementale… Autant de symptômes d’un système en tension.

Depuis, le Président de la République a su rebondir en s’appuyant sur son domaine réservé. L’Élysée a naturellement pivoté de la politique intérieure aux questions de diplomatie et de défense, démontrant une fois de plus les nombreuses ressources qu’offre la Constitution au monarque républicain.

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